Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 26 juillet 2023

26 Juillet 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Handicap
Juridiction: Cour du travail

Un CPAS décide qu'un homme atteint d'un handicap ne peut plus cumuler le travail à temps partiel et la disponibilité à temps partiel. La cour du travail annule la décision du CPAS, qu'elle juge discriminatoire, et accorde à l'homme (entre autres) des dommages et intérêts forfaitaires de 1 300 euros.

Date : 26 juillet 2023

Instance : cour du travail de Bruxelles

Critère : handicap

Domaine d’action : emploi

Les faits

Un homme, travaillant dans un CPAS, est atteint d'une tumeur cérébrale en 2010. En 2011, il a pu reprendre le travail à temps partiel. Il a pu combiner cela avec une disponibilité à temps partiel. Cela lui a permis de combiner une indemnité de travail à temps partiel avec une indemnité de disponibilité à temps partiel. En 2020, l'homme a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Lorsqu'il a voulu reprendre le travail à temps partiel, le CPAS a décidé de mettre fin à la combinaison du travail à temps partiel et de la disponibilité à temps partiel. L'homme a fait valoir que cette décision était discriminatoire.

Décision

La cour du travail a jugé que l’homme avait été victime d’une discrimination en raison de son handicap. La décision du CPAS a été annulé et le CPAS a été condamné à verser à l’homme les indemnités de disponibilité dues.

L'homme s'est également vu accorder une indemnité forfaitaire de 1 300 euros en vertu du dernier paragraphe de l'article 18, § 2 de la loi antidiscrimination (qui renvoie à l'article 15 de la loi antidiscrimination) : le préjudice matériel résultant de la discrimination pouvait être réparé par l'application de la sanction de nullité prévue à l'article 15 de loi antidiscrimination, c’est pourquoi l'indemnité forfaitaire a été fixée à 1 300 euros.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.)., 26-7-2023 – numéro de rôle 2022/AB/266