Cour du travail de Mons, 15 mars 2024
Une organisation internationale licencie une femme après plus de deux ans d'absence pour cause de maladie (à la suite d’un comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique). La cour du travail accorde des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel au travail, non-respect de la loi relative au bien-être, abus de droit de licenciement et discrimination fondée sur l'état de santé.
Domaine d'action : emploi
Critère de discrimination : état de santé
Arrondissement judiciaire : Mons
Juridiction : cour du travail
Les faits
Le 8 mai 2017, une femme a rejoint une organisation internationale. Le 20 juin 2017, elle a informé un collègue du comportement inapproprié à son égard de son supérieur hiérarchique lors d’un voyage professionnel.
Le 19 juillet 2017, la femme est tombée en incapacité de travail. Elle a ensuite introduit une demande d’intervention psychosociale formelle et une plainte auprès de la direction régionale Contrôle du bien-être au travail. Un trajet de réintégration a été initié par l’employeur et la médecine du travail a considéré qu’il était possible qu’elle reprenne le travail moyennant l’obtention d’un poste de travail dans un autre département. Le 5 mars 2020, la femme a néanmoins été licenciée après qu'un rapport de l'employeur a conclu que la réintégration n'était pas possible.
Le tribunal du travail du Hainaut, division Mons, a accordé des dommages et intérêts à la femme pour discrimination fondée sur son état de santé et pour abus de droit de licenciement dans un jugement du 19 décembre 2022.
Décision
Selon la cour du travail, la femme a été victime de harcèlement sexuel (article 32ter, 1er al., 3° de la loi relative au bien-être). Sur la base de l'article 1384, 3e al. de l'ancien code civil (= responsabilité objective de l'employeur), l'organisation internationale a été condamnée à verser à la femme des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire brut.
Selon la cour du travail, l'organisation internationale n'avait pas fait assez pour promouvoir le bien-être de ses employés dans l'exécution de leur travail (article 5 de la loi relative au bien-être). Pour cette raison, et pour abus de droit de licenciement, la femme a reçu des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros.
Un employé qui demande une intervention psychosociale formelle pour des faits de violence ou de harcèlement au travail est protégé contre le licenciement (article 32terdecies de la loi relative au bien-être). Toutefois, selon la cour du travail, la femme n'a pas pu prouver que le licenciement était lié à sa demande d'intervention psychosociale formelle. Elle ne pouvait donc pas réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de la protection contre le licenciement.
Enfin, la cour du travail a confirmé que la femme avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé et qu'elle avait droit à des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire brut.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Mons, 15-3-2024 – numéro de rôle 2023/AM/90
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