Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, 26 avril 2023
Le simple refus d’aménagements raisonnables suffit à établir l’existence d’une discrimination, à condition que les mesures n’apparaissent pas disproportionnées.
Date : 26 avril 2023
Instance : cour du travail de Liège, division Neufchâteau
Critère : handicap
Domaine d’action : emploi
Les faits
Un homme travaillait dans une entreprise de travail adapté. Après avoir été absent pour cause de maladie, il a été autorisé à reprendre le travail à condition de bénéficier de certains aménagements raisonnables. L’entreprise a refusé et a licencié l’homme pour cause de force majeure médicale.
Décision
L’article 28 de la loi antidiscrimination stipule que la victime doit invoquer des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination. Il incombe ensuite à la partie adverse de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination. L’article définit ce qu’il faut entendre, entre autres (mais pas exclusivement), par des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe et indirecte. L’article ne contient pas de règles de preuve relatives au refus d’aménagements raisonnables.
La cour du travail en déduit que le simple refus d’aménagements raisonnables suffit à établir l’existence d’une discrimination, pour autant que les mesures n’apparaissent pas disproportionnées.
En l’espèce, l’entreprise n’apporte aucune preuve concrète de l’impossibilité de procéder à des aménagements raisonnables. Elle avait simplement confirmé qu’aucun aménagement raisonnable n’était possible. Dans ces conditions, la cour du travail estime que l’homme établit le refus d’aménagements raisonnables et par conséquent la discrimination.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Liège, div. Neufchâteau, 26-04-2023 – numéro de rôle 2022/AU/25
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