Tribunal du travail d’Anvers, division Anvers, 17 janvier 2023
Un homme souhaite reprendre le travail après un burn-out, mais l’entreprise refuse de le réemployer à son ancien poste. Elle craint en effet qu’il fasse une rechute. Le tribunal du travail estime que l’homme a été victime d’une discrimination fondée sur la caractéristique protégée du handicap qui, en l’occurrence, est présumée.
Date : 17 janvier 2023
Instance : tribunal du travail Anvers
Critère : handicap
Domaine d’action : emploi
Les faits
Un homme travaille comme chef de service dans une entreprise. Après un burn-out, il souhaite reprendre le travail, mais l'entreprise ne veut pas le réemployer au poste de chef de service. Il refuse d'accepter un autre poste et est licencié. L'homme estime que le licenciement est discriminatoire sur la base de la caractéristique protégée de l'état de santé actuel ou futur et/ou du handicap.
Décision
Le tribunal du travail a jugé que l'homme ne pouvait pas invoquer la caractéristique protégée de ‘l'état de santé actuel ou futur’. Après tout, lorsque l'homme a voulu reprendre le travail, il était guéri, de sorte que l'entreprise ne pouvait être accusée de discrimination fondée sur l'état de santé actuel ou futur.
Selon le tribunal du travail, l'homme pouvait toutefois invoquer la caractéristique protégée du ‘handicap’. Les troubles psychologiques, tels que le burn-out, peuvent constituer un handicap lorsqu'ils entraînent une incapacité suffisamment permanente. Ce n'était pas le cas dans cette affaire, car l'homme était guéri et était en mesure de reprendre le travail. Mais l'employeur a perçu le burn-out comme durable et l'entreprise a refusé de réemployer l'homme au poste de chef de service parce qu'elle craignait qu'il fasse une rechute. Il s'agissait donc d'un cas de discrimination ‘attributive’ dans lequel l'homme était désavantagé en raison d'une caractéristique qui lui était attribuée à tort (une caractéristique supposée).
Le tribunal du travail a ensuite examiné si l'homme pouvait invoquer des faits qui pouvaient prouver une présomption de discrimination. C'était le cas, étant donné le moment du licenciement et les échanges de courriels avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise.
Par conséquent, l'entreprise devait démontrer que le licenciement n'était pas discriminatoire, mais qu'il y avait un autre motif pour le licencier et que ce motif était la seule cause du licenciement. La société a argumenté que la seule raison du licenciement de l'homme était son style de gestion autoritaire. Mais selon le tribunal du travail, l'entreprise n’a pas pu s’acquitter pleinement de la charge de la preuve qui lui incombait.
Le tribunal du travail a conclu que le licenciement était discriminatoire, mais qu'il était également motivé par des raisons non discriminatoires, à savoir la réorganisation de la gestion du département afin de promouvoir une atmosphère de travail paisible. Par conséquent, les dommages et intérêts ont été limités à trois mois de salaire brut.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib.trav. Anvers, div. Anvers, 17-01-2023
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