Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 13 février 2020

13 Février 2020
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Tribunal du travail

Une entreprise de nettoyage avait repris une activité, y compris 22 des 33 travailleurs. Une femme, membre du comité pour la prévention et la protection au travail, n’était pas retenue. Le femme s’estimait victime d’une discrimination en raison de sa conviction syndicale.

Date : 13 février 2020

Instance : tribunal du travail Bruxelles

Critère : conviction syndicale

Domaine d’action : emploi

Les faits

Une femme travaillait comme ‘technicienne de surface’ depuis 2011 dans une entreprise de nettoyage. Elle était membre effectif du comité pour la prévention et la protection au travail et déléguée syndicale suppléante.

À la suite d'un appel d'offres public, l'activité de nettoyage sur le lieu où elle travaille avait été reprise par une autre entreprise en 2017. Cette entreprise avait repris 22 des 33 employés. Cependant, la femme n'était pas employée par la ‘nouvelle’ entreprise. Elle estimait que c’était parce qu’elle exerçait un mandat syndical.

Décision

Le tribunal du travail a jugé que la femme ne pouvait pas invoquer des faits permettant d'établir une présomption de discrimination. Le glissement de la charge de la preuve ne pouvait donc pas être appliqué.

En outre, le tribunal du travail s’est référé à une CCT sectorielle du 12 mai 2023. Celle-ci stipule que les travailleurs protégés peuvent demander à être transférés dans la ‘nouvelle’ entreprise. Ils doivent alors renoncer à leur mandat et à la protection (et à l'indemnisation) qui y est liée. Selon le tribunal du travail, la femme n'avait pas valablement renoncé à ses mandats et n'avait donc pas respecté les dispositions de la convention collective du 12 mai 2003.

Dans un arrêt du 20 avril 2023, la cour du travail de Bruxelles a jugé que la femme avait bien été victime d'une discrimination en raison de sa conviction syndicale.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.)., 13-2-2020 – numéro de rôle 18/1920/A