Tribunal du travail de Bruxelles (néerlandophone), 20 avril 2023

20 Avril 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Tribunal du travail

Le tribunal du travail juge que (1) le licenciement d'un homme est discriminatoire (sur la base de la caractéristique protégée de la conviction syndicale) et (2) que l'indemnité de protection (en vertu de la loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de pour la prévention et la protection au travail) peut être cumulée avec l'indemnité forfaitaire en vertu de la loi antidiscrimination.

Date : 20 avril 2023

Instance : tribunal du travail de Bruxelles

Critère : conviction syndicale

Les faits

Un homme a rejoint une association sans but lucratif en 2013. En 2016, il était candidat aux élections sociales. Il a été désigné par son syndicat comme membre de la délégation syndicale. Le 8 janvier 2020, l'homme a été licencié au motif qu'il ne répondait pas aux exigences du poste. L'homme estime avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa conviction syndicale.

Décision

Le tribunal du travail a répondu à deux questions :

  • L'indemnité de protection prévue par la loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (du 19 mars 1991) peut-elle être cumulée avec l'indemnité forfaitaire prévue par la loi antidiscrimination (du 10 mai 2007) ?
  • Y a-t-il eu un licenciement pour motif discriminatoire ?

Cumul possible ?

En ce qui concerne le cumul, le tribunal du travail a jugé qu'il n'y avait aucune raison d'interdire le cumul pour les raisons suivantes :

  • Ni la loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (du 19 mars 1991), ni la loi antidiscrimination (du 10 mai 2007) ne contiennent d'interdiction explicite de cumul.
  • Il est généralement admis que l'indemnité de protection prévue par la loi du 19 mars 1991 peut être cumulée avec toute indemnité pour préjudice moral ou matériel (article 16 de la loi du 19 mars 1991).
  • Les deux indemnités n'ont pas la même finalité et ne visent pas à réparer (entièrement) le même préjudice.

Licenciement discriminatoire ?

En ce qui concerne le licenciement, le tribunal du travail a jugé qu'il s'agissait d'un licenciement discriminatoire et a accordé une indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut, pour les raisons suivantes :

  • L'homme pouvait se baser sur la caractéristique protégée de la conviction syndicale. La caractéristique protégée de la conviction syndicale couvre à la fois l’affiliation syndicale, la conviction syndicale et l'activité syndicale.
  • L'homme a pu évoquer des faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur la conviction syndicale. À cet égard, le tribunal du travail a noté que les faits doivent être suffisamment solides et pertinents et ne peuvent être de nature générale (mais doivent être imputables à la personne qui a pratiqué la discrimination). Les faits peuvent être prouvés par tout moyen (la preuve n'est pas réglementée et le tribunal du travail juge si les faits allégués sont suffisamment forts et pertinents). Il s'agit de faits qui ‘permettent’ de présumer l'existence d'une discrimination.
  • L'association sans but lucratif n'a pas pu prouver que le licenciement de l'homme était purement dû à d'autres faits et non à la conviction syndicale de l'homme. Les faits cités par l’employeur étaient soit non prouvés, soit si insignifiants qu'aucun employeur normal et raisonnable ne licencierait un employé pour cette raison.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib. trav Bruxelles (Nl.), 20-4-2023 – numéro de rôle 21/14/A

Jurisprudence comparable Tribunal du travail Bruxelles (néerlandophone), 28 septembre 2023.