Tribunal du travail de Gand, division Alost, 8 février 2023
Lors de son premier jour de travail dans une société de courtage en assurances, une femme a été licenciée en raison d'un problème dentaire génétique. Le président du tribunal du travail a jugé qu'il s'agissait de discrimination.

Date : 8 février 2023
Instance : tribunal du travail de Gand, division Alost
Critère : caractéristique physique ou génétique
Domaine d’action : emploi
Les faits
Après plusieurs entretiens de recrutement, une femme de 35 ans est apparue comme la candidate la plus apte à occuper le poste d'assistante administrative dans une société de courtage en assurances. Selon les consignes en vigueur à l'époque du COVID19, tout le monde portait un masque facial lors des entretiens d’embauche. Lorsqu'elle a brièvement enlevé son masque facial pendant la pause-café de son premier jour de travail, le responsable a remarqué pour la première fois qu'elle avait des dents qui s'effritaient en raison d'une maladie héréditaire (amelogenesis imperfecta). Après la pause de midi, les gérants lui ont demandé de signer un document pour mettre fin à son contrat par consentement mutuel, car la confiance n'existait plus. Selon les gérants, elle aurait dû évoquer spontanément son problème dentaire lors des entretiens d'embauche, car elle devait parfois s'installer à l’accueil et ce n'était pas un exemple pour les clients.
Décision
La femme a demandé que les indemnités forfaitaires prévues par la loi antidiscrimination soient accordées (article 18, § 2, 2° loi antidiscrimination). Unia a demandé d'ordonner la cessation de la discrimination (article 20, § 1 loi antidiscrimination).
Plusieurs éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination. L'employeur n'a pas pu prouver qu'il n'y avait pas de discrimination. La femme s'est vu accorder les indemnités forfaitaires légales correspondant à six mois de salaire brut.
A la demande d'Unia, le président du tribunal du travail a ordonné à l'employeur de mettre fin à la pratique discriminatoire et de ne pas licencier d'autres employés à l'avenir en raison d'une caractéristique physique ou génétique (action en cessation collective).
Points d’attention
- Le président du tribunal du travail a retenu une discrimination sur la base d’une caractéristique physique ou génétique (n° 18). Les employeurs peuvent exiger de leurs employés une apparence soignée, surtout lorsque ceux-ci sont en contact avec les clients, mais cela ne doit pas conduire à exclure légèrement des candidats ou des employés en raison d'une caractéristique physique ou génétique qu'ils ne contrôlent pas ou ne peuvent pas contrôler entièrement, comme, par exemple, des problèmes dentaires ou dermatologiques (cicatrices, taches de naissance très visibles), la taille, des malformations, être en surpoids ou en sous-poids...
- Le président du tribunal a confirmé que les actions visant à constater une discrimination, les actions visant à obtenir une indemnité forfaitaire et les actions en cessation sont inextricablement liées mais doivent être évaluées chacune séparément sur leur recevabilité et leur bien-fondé (n° 11).
- Le président du tribunal du travail a confirmé que, pour déterminer les indemnités forfaitaires de six mois de salaire brut, il faut tenir compte non seulement du salaire mensuel fixe, mais aussi des avantages obtenus en vertu du contrat de travail (tels que les chèques-repas, le pécule de vacances...) (n° 26).
Unia était partie à la cause.
En abrégé : Trib.trav.Gand, div. Alost 08-02-2023