Ré-insertion au travail d’un chauffeur de bus

10 Mars 2016
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Handicap

Un chauffeur avait postulé en 2001 à un poste de chauffeur de bus. Lors de l’examen médical préalable à l’engagement, il avait été déclaré définitivement inapte. En 2011, ce même chauffeur avait décidé de postuler à nouveau auprès de la même société pour le même poste de chauffeur de bus.

En 10 ans, son état de santé avait évolué positivement. De plus, le poste de travail avait lui aussi évolué : les nouveaux bus et sièges de chauffeur permettent de diminuer les risques en termes de santé pour les chauffeurs. Malgré ces évolutions, la société de transports refusait à ce chauffeur de postuler en 2011, invoquant l’inaptitude définitive déclarée en 2001. Elle estimait que les articles 49 et 64 de l’Arrêté Royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs faisaient obstacle à tout réexamen médical.

Le Centre, pour sa part, invoquait la loi du 10 mai 2007 conjuguée à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, pour soutenir que l’arrêté royal du 28 mai 2003 doit être interprétée conformément au principe de l’évolutivité du handicap. Cette position était soutenue par l’interprétation fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : « puisque l’article 49 donne la possibilité de fixer ou non la durée de l’inaptitude, cet article doit être interprété en ce sens qu’une décision d’inaptitude définitive du médecin du travail dans le cadre d’une évaluation de santé préalable vaut de manière illimitée dans le temps pour le même poste de sécurité ou de vigilance, ou pour la même activité à risque défini pour lequel/laquelle le candidat se trouvant dans le même état de santé a postulé auprès d’un même employeur ».

Suite à des longues tractations et de nombreux échanges de courrier, la société de transports s’est rangée à l’interprétation de la notion d’inaptitude défendue par le Centre et le SPF Emploi. Elle s’est engagée à désormais réexaminer l’ensemble des paramètres dans l’hypothèse où un candidat déclaré définitivement inapte viendrait à nouveau à postuler alors que son état de santé ou le poste de travail aurait évolué.