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Tribunal de la Jeunesse Anvers, 8 novembre 2012
La victime, homosexuelle, entre en conversation avec des jeunes dans un café. Ensuite ils se rendent dans un magasin de nuit et l’attirent dans un lieu perdu où ils le tabassent sévèrement en le frappant, e.a. au visage et en donnant des coups de pied. Il est fait application de l’article 405 quater du Code pénal (coups et blessures avec circonstances aggravantes).
Tribunal de première instance de Bruxelles, 22 juin 2012
Une maison d’accueil pour personnes en difficultés, agréée et donc subsidiée, engage une personne non voyante. La maison d’accueil introduit une demande pour l’obtention d’une prime de réinsertion. Cette prime est une intervention dans les charges sociales et la rémunération du travailleur handicapé afin de compenser la perte de rendement. La prime est refusée car cumulée avec d’autres interventions financières le salaire de la personne en question serait entièrement couvert.
Tribunal de première instance Mons, 28 mars 2012
Une dame, candidate-locataire, vit d’une allocation pour personne handicapée; Son époux est garagiste occasionnel. Elle se plaint auprès du Centre d’une discrimination en matière de logement. La procédure à peine entamée elle s’en désintéresse et s’installe à l’étranger.
Tribunal de première instance Bruxelles, 10 février 2012
Une plainte est déposée dans le cadre d’une procédure qui concerne l’album ‘Tintin au Congo’. Ensuite une action en cessation est également introduite contre cet album édité et distribué depuis 1931. Elle vise essentiellement à cesser toute diffusion ou à assortir celle-ci de certaines contraintes (avertissement, introduction,…). Le Président du tribunal estime que quant aux manquements purement civils il n’est ni question de harcèlement, ni d’injonction de discriminer. Pour les griefs fondés sur des infractions pénales le Président constate l’absence de dol spécial.
Tribunal correctionnel de Bruxelles, 1er décembre 2011
Un couple mixte a été frappé et victime de crachats par un groupe de jeunes à Schaerbeek. Dans la soirée leur véhicule a été détruit et ils ont subi un cambriolage avec destruction de biens. Les auteurs sont identifiés et le parquet considère le dossier comme coups et blessures avec circonstances aggravantes (racisme).
Tribunal de première instance de Bruxelles, 31 mai 2011
Un couple marié, un Américain et un Belge, suivent la formation afin de pouvoir adopter. Ils sont déclarés aptes par le Tribunal de la jeunesse. Lorsqu’ils se renseignent auprès de l’autorité d’adoption de la Communauté flamande ils apprennent qu’un couple d’homosexuels a peu de chance de réaliser une adoption internationale.
Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, 31 mai 2011
Dans un certain nombre d’agences d’une société d’intérim sont retrouvés, dans le cadre d’une enquête judiciaire, des indications que ces agences acceptent les souhaits discriminatoires des clients. Le dossier pénal n’aboutit pas faute d’un mauvais choix de langue. Une affaire est introduite auprès du tribunal civil. Celui-ci estime les faits, sur base du contenu du dossier pénal, prouvés dans le sens qu’ils étaient connus des supérieurs qui n’ont pas aidé les responsables d’agences et ont préféré augmenté leurs gains. Mais il ne peut, selon le tribunal, être question d’une politique généralisée au sein de l’entreprise.
Tribunal de 1ère instance de Gand, 15 avril 2011
Dans le cadre d’un conflit entre locataire et propriétaire, le locataire estime qu’il est question de racisme. Le Juge de Paix décide de demander l’avis du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. En appel le tribunal estime que le Juge de Paix était en droit de demander d’office l’avis d’un expert. Cependant, deux problèmes se posent : d’une part seule une personne physique peut être désignée comme expert et d’autre part le Juge disposait de plus d’informations que l’expert qu’il sollicite.
Tribunal de première instance Bruxelles, 25 janvier 2011
L’exploitant d’un bowling demande à une jeune femme d’ôter son foulard. Il se réfère au règlement d’ordre intérieur dans lequel, au nom de la sécurité, tous les couvre-chefs sont interdits. Le juge reconnait le but légitime (la sécurité) mais conclut que les moyens pour atteindre ce but ne sont ni appropriés ni nécessaires. Il conclut à une discrimination indirecte sur base de la conviction religieuse, ordonne la cessation et l’affichage de la décision. La victime ne reçoit pas l’indemnité forfaitaire puisqu’elle n’apporte pas la preuve de son dommage moral.
Tribunal de la Jeunesse Dinant, 14 juillet 2010.
Un mineur et ses parents, civilement responsables, comparaissent devant le tribunal de la jeunesse pour deux faits de coups et blessures. D’une part les victimes sont deux autres jeunes et d’autre part un membre du personnel enseignant. Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de punir le mineur en question. En effet, les jeunes victimes de coups ne cessaient de lui dire qu’il était un sale étranger qui devait repartir dans son pays et les coups portés à l’enseignant étaient une réaction aux propos racistes tenus par celui-ci. Ces provocations ont fait perde au jeune son libre arbitre.
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