Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 4 octobre 2022

4 Octobre 2022
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Racisme
Arrondissement judiciaire: Anvers
Juridiction: Cour du travail

Un nettoyeur est licencié pour motif grave. Un responsable de l'entreprise de nettoyage explique ce licenciement à l'un des clients chez qui l'homme travaillait et tient des propos racistes. La cour du travail a jugé - contrairement au tribunal du travail - que le licenciement ne constituait pas une discrimination sur la base de l'origine marocaine de l'homme. 

Date : 4 octobre 2022 

Instance : cour du travail d’Anvers, division Anvers 

Critère : racisme 

Domaine d’action : emploi 

Les faits 

Un homme travaille pour une société de nettoyage dans deux entreprises. Il est licencié pour motif grave parce qu'il y a eu des plaintes concernant son travail dans l'une des deux entreprises et parce qu'il se serait comporté de manière agressive.  

La responsable de l'autre entreprise - qui est très satisfaite des prestations du nettoyeur - ne comprend pas pourquoi il a été licencié. Elle contacte l’entreprise de nettoyage et on lui dit que, selon eux, l’homme ne pouvait pas accepter l'autorité féminine. Il y a également eu des propos racistes telles que "dans leur culture, ils ont du mal à recevoir des instructions d'une collègue féminine", "lorsqu'ils sont avec deux ou trois personnes de la même origine ensemble, il y a toujours des problèmes" et "ils devraient simplement se conformer aux valeurs de la société occidentale". La responsable de l'autre entreprise est choquée par ces propos. Elle rédige une déclaration détaillée et prend contact avec Unia et l'inspection sociale. Elle encourage l’homme à contester son licenciement. Le tribunal du travail juge que le licenciement est motivé par des motifs de discrimination raciale. 

Décision 

La cour du travail ne suit pas le raisonnement du tribunal du travail et met en doute l'objectivité du responsable qui a signalé les faits à Unia et à l'inspection sociale.  

Selon la cour du travail, les remarques racistes font présumer une discrimination fondée sur l'origine marocaine de l'homme. La charge de la preuve se déplace donc vers l'employeur. La cour du travail a ensuite jugé que l'employeur pouvait présenter des éléments de preuve objectifs suffisants pour démontrer qu'il y avait des manquements permettant de justifier le licenciement. Le nettoyeur a été licencié, selon la cour du travail, en raison de son comportement et de son aptitude au travail, et aucun argument ou préjugé de nature raciste, xénophobe ou islamophobe n'est entré en jeu. 

La cour du travail a notamment relevé que le nettoyeur lui-même n’a pas fait de signalement à Unia. 

Unia a conseillé le syndicat mais n’était pas partie à la cause dans le procès. 

En abrégé : C. trav. Anvers, div. Anvers, 04-10-2022 

Jurisprudence comparable Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 4 octobre 2022

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Toutefois, la cour du travail a estimé que d'autres éléments pouvaient expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour a rejeté la demande pour discrimination parce qu'il n'avait pas été suffisamment démontré que l'origine avait joué un rôle.