Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 15 juin 2010
Un employé, affilié au plan d’épargne pension de son employeur reçoit, ayant atteint 65 ans, un capital pension complémentaire. Il conteste la distinction entre d’une part couple marié / cohabitant légal et isolé. Le tribunal du travail de Bruxelles estime, par jugement du12 décembre 2008 que son grief n’est pas fondé. La Cour du travail arrive à la même conclusion.
Il n’est pas question de discrimination lorsque le capital versé aux partenaires mariés ou cohabitant légal est plus élevé que celui versé à des partenaires cohabitant de fait ou isolé. En effet, il s’agissait d’une pension du type prestations fixes, c'est-à-dire le versement d’un capital. La distinction est objective, fondée sur un but légitime (ancienne méthode prévoyant le transfert vers le partenaire survivant) et les coefficients étaient tels que la mesure était nécessaire et adaptée.
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Jurisprudence comparable Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 15 juin 2010
Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 10 mai 2023
Un homme a été licencié pendant sa période d'absence en raison d'un burn-out. Selon le tribunal du travail, le licenciement était discriminatoire. Le dossier montrait que pendant l'absence de l'homme, l'employeur avait cherché des éléments pour étayer la décision de le licencier.
Cour du travail de Bruxelles (francophone), 20 mars 2024
Une femme est en incapacité de travail pendant un certain temps après avoir subi une intervention chirurgicale. Elle dispose d'un certificat d'absence, mais ne reprend pas le travail après la date de fin indiquée sur le certificat d'absence. L'employeur la licencie ensuite pour motif grave. La cour du travail juge que le licenciement n'est pas discriminatoire (en raison de l'état de santé).
Cour du travail de Mons, 15 mars 2024
Une organisation internationale licencie une femme après plus de deux ans d'absence pour cause de maladie (à la suite d’un comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique). La cour du travail accorde des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel au travail, non-respect de la loi relative au bien-être, abus de droit de licenciement et discrimination fondée sur l'état de santé.