Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 26 juin 2023

26 Juin 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: HandicapAutres critères
Arrondissement judiciaire: Anvers
Juridiction: Cour du travail

Un ouvrier-chauffeur souffre d'obésité morbide, d'apnée du sommeil et de problèmes de dos. La cour du travail, contrairement au tribunal du travail, a estimé que l'homme ne pouvait pas invoquer des faits démontrant qu'il avait été licencié en raison de son handicap ou de son état de santé.

Date : 26 juin 2023

Instance : cour du travail d’Anvers, division Anvers

Critère : handicap et état de santé

Domaine d’action : emploi

Les faits

Un homme travaillait comme ouvrier-chauffeur dans le secteur de la collecte des déchets. Il circulait avec un camion pour collecter les conteneurs de déchets. Cela l'obligeait à descendre régulièrement du camion.  Il souffrait d'un certain nombre de problèmes de santé, notamment d'obésité morbide, d'apnée du sommeil et de problèmes de dos. L'homme était souvent absent du travail. Il a finalement été licencié parce que ses prestations n’étaient pas satisfaisantes. Selon l'employeur, il a été à plusieurs reprises dans l'incapacité de respecter le planning prévu et il a fallu régulièrement mobiliser d'autres chauffeurs et d'autres camions. Cette situation a suscité le mécontentement des collègues.

L’homme a contesté son licenciement devant le tribunal du travail. Ce dernier a accordé une indemnité pour licenciement discriminatoire fondé sur le handicap et une indemnité pour refus d’aménagements raisonnables.

Décision

La cour du travail a jugé qu'il n'y avait pas eu de discrimination fondée sur le handicap ou l'état de santé, ni de refus d'aménagements raisonnables.

L'homme avait présenté un ensemble volumineux de rapports et de certificats médicaux. Mais, selon la cour du travail, ceux-ci ne démontraient pas l’existence d’un handicap, qui résultait d’affections mentales ou psychiques de longue durée, qui en interaction avec différents seuils l’empêchait de participer pleinement, efficacement et sur un pied d’égalité avec les autres ouvriers à la vie professionnelle. Il n’a donc pas démontré de faits pouvant supposer une discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, il n’y pas eu de glissement de la charge de la preuve. Puisque l’homme n’a pas pu prouver qu’il souffrait d’un handicap, il n’y a pas eu non plus de refus d’aménagements raisonnables.

Selon la cour du travail, l’homme n'a pas non plus démontré l'existence d'une présomption de discrimination fondée sur l'état de santé.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C. trav. Anvers, div. Anvers, 26-06-2023

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