Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 5 décembre 2022
Lors d'un entretien d'embauche à la ville de Bruxelles, une femme a exprimé son souhait de porter un foulard islamique pendant son travail. Suite à cela, l'entretien d'embauche a été arrêté. Selon le tribunal du travail, il n'y a pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion.
Date : 5 décembre 2022
Instance : tribunal du travail Bruxelles
Critère : conviction religieuse ou philosophique
Domaine d’action : emploi
Les faits
Une femme a posé sa candidature pour un poste au sein de la ville de Bruxelles. Lors de l'entretien d'embauche, elle a exprimé son souhait de porter le foulard islamique pendant son travail. Or, le règlement du travail de la Ville de Bruxelles prévoit une neutralité exclusive. Il est interdit de porter des signes politiques ou religieux pendant le travail. Sa candidature a donc été arrêtée par la ville de Bruxelles.
La femme a introduit une action en cessation devant le tribunal du travail de Bruxelles car elle s'estimait victime d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur sa religion. Elle s'est référée à l'ordonnance-cadre de la région de Bruxelles-capitale du 25 avril 2019 visant à assurer une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de la fonction publique locale bruxelloise et à la loi antidiscrimination du 10 mai 2007. Toutes deux interdisent la discrimination fondée sur les convictions.
Décision
Le président du tribunal du travail de Bruxelles a appliqué les dispositions de la loi antidiscrimination car il s'agissait d'une relation de travail contractuelle.
Le président du tribunal du travail a d'abord examiné s'il y avait une discrimination directe. Ce n'était pas le cas au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (n° C-157/15 (Achbita), n° C-341/19 et C-804/19 (Wabe) et n° C-344/20 (L.F.)). Le règlement du travail de la ville de Bruxelles interdisait le port de signes politiques ou religieux au travail de manière générale et indifférenciée et ne visait pas des convictions politiques ou religieuses en particulier.
Ensuite, le président du tribunal du travail a examiné s'il y avait une discrimination indirecte. Ce n'était pas non plus le cas.
Selon le président du tribunal du travail, l'interdiction répondait à un objectif légitime de poursuite d'une image neutre. Le poste pour lequel la femme avait postulé impliquait des contacts avec des clients et des organismes extérieurs. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, en ce qui concerne les employeurs privés, la poursuite d'une image neutre est un objectif légitime (n° C-157/15 (Achbita) et n° C-341/19 et C-804/19 (Wabe)). Selon le président du tribunal du travail, cela s'applique également aux employeurs publics en raison de leur obligation constitutionnelle de neutralité et d'impartialité.
Enfin, le président du tribunal du travail a examiné si l'interdiction du port du foulard islamique était nécessaire et proportionnée pour atteindre ce but légitime. C'était également le cas. La femme était en contact avec le public. Il y avait donc un risque que le port d'un foulard islamique suscite des doutes quant à l'exercice impartial de ses fonctions. L'interdiction de porter des signes politiques ou religieux était donc nécessaire pour protéger les droits des tiers, qui devaient pouvoir compter sur un service public neutre.
La cour du travail de Bruxelles a confirmé cette ordonnance dans un arrêt du 15 février 2024.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib. trav. Bruxelles (Fr)., 05-12-2022 – numéro de rôle 21/4050/A
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Lors d'un entretien d'embauche à la ville de Bruxelles, une femme a exprimé son souhait de porter un foulard islamique pendant son travail. À la suite de cela, l'entretien d'embauche a été arrêté. Dans cet arrêt, la cour du travail a confirmé une ordonnance du président du tribunal du travail de Bruxelles du 5 décembre 2022 et a jugé qu'il n'y avait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion.