Cour du travail de Bruxelles (francophone), 15 février 2024

15 Février 2024
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Convictions religieuses ou philosophiques
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Cour du travail

Lors d'un entretien d'embauche à la ville de Bruxelles, une femme a exprimé son souhait de porter un foulard islamique pendant son travail. À la suite de cela, l'entretien d'embauche a été arrêté. Dans cet arrêt, la cour du travail a confirmé une ordonnance du président du tribunal du travail de Bruxelles du 5 décembre 2022 et a jugé qu'il n'y avait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion.

Date : 15 février 2024

Critère : conviction religieuse ou philosophique

Domaine d’action : emploi

Les faits

Une femme a posé sa candidature pour un poste au sein de la ville de Bruxelles. Lors de l'entretien d'embauche, elle a exprimé son souhait de porter le foulard islamique pendant son travail. Or, le règlement du travail de la Ville de Bruxelles prévoit une neutralité exclusive. Il est interdit de porter des signes politiques ou religieux pendant le travail. Sa candidature a donc été arrêtée par la ville de Bruxelles.

En première instance, le président du tribunal du travail de Bruxelles a estimé qu'il n'y avait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion.

Décision

Dans son arrêt, la cour du travail a appliqué l'ordonnance-cadre de la région de Bruxelles-capitale du 25 avril 2019 visant à assurer une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de la fonction publique locale bruxelloise et la loi antidiscrimination du 10 mai 2007. Ces deux textes interdisent la discrimination fondée sur la religion. En outre, la cour du travail se réfère également à la liberté de religion garantie par l'article 19 de la Constitution et l'article 9 de la CEDH.

Tout comme le président du tribunal du travail, la cour du travail a estimé qu'il n'y avait pas de discrimination directe fondée sur la religion. La Ville de Bruxelles interdit le port de signes politiques et religieux pendant le travail et ce, sans faire de distinction.

Il n'y a pas non plus de discrimination indirecte fondée sur la religion, ce qui était également la position du président du tribunal du travail. La Ville de Bruxelles poursuivait par cette mesure un objectif légitime, à savoir la neutralité des services publics. Ce faisant, la Ville de Bruxelles a opté pour une neutralité exclusive. La cour du travail a indiqué que les autorités peuvent choisir entre une neutralité exclusive et une neutralité inclusive, mais qu'elles doivent alors appliquer ce choix de manière cohérente et systématique.

La mesure était également proportionnée. Le droit individuel d'une employée de porter un foulard islamique a été mis en balance par la cour du travail avec l'intérêt collectif poursuivi par la Ville de Bruxelles (à savoir que les fonctionnaires en contact avec le public doivent avoir une apparence neutre) et a été jugé proportionné.

Enfin, la cour du travail a jugé qu'il n'y avait pas non plus de discrimination indirecte fondée sur le genre.

Unia n’était partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 15-2-2024 – numéro de rôle 2023/AB/24 et 2023/AB/755