Loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral Migration

15 Février 1993
Niveau de pouvoir: Fédéral

Loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et  la lutte contre la traite des êtres humains

M.B., 19.II.1993, modifiée par les lois des 13 avril 1995 (MB, 25 IV 95),  20 janvier 2003 (MB, 12 II 03), 25 février 2003 (MB, 17 III 03), 10 août 2005 (MB, 2 IX 05), 10 mai 2007 (MB, 30 V 07), 17 août 2013 (MB, 5 III 2014)

Article 1er

Il est créé un Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et  la lutte contre la traite des êtres humains, ci-après dénommé "Le Centre". Le Centre jouit de la personnalité juridique.

Art. 2.

Le Centre a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers et d’éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires dans les limites des compétences fédérales. Le Centre accomplit ses missions dans un esprit de dialogue et de concertation avec tous les acteurs publics et privés concernés par la politique d’accueil et d’intégration des immigrants. Le Centre est également chargé de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, dans le cadre des compétences fédérales.

Art. 3.

Le Centre exerce ses missions en toute indépendance.

Le Centre est habilité:

1° à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

2° à adresser des avis et recommandations aux pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la réglementation en application de l'article 2 de la présente loi;

3° à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes et institutions privées sur la base des résultats des études et des recherches visées sous le 1°;

4° à aider, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. Cette aide permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits;

4°bis à recevoir, dans les limites de sa mission définie à l’article 2, des plaintes, à les traiter et à accomplir toute mission de médiation qu’il juge utile, ceci sans préjudice des compétences du Collège des médiateurs;

5° à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l’application de:

- la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains;

- la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

6° à assurer, dans le cadre de ses missions, un soutien et une guidance à des institutions, organisations et dispensateurs d'assistance juridique 

7° à produire et fournir toute information et toute documentation utiles dans le cadre de sa mission;

8° à accomplir toute autre mission, dans le cadre de ses domaines de compétences légales confiée par tout

Art. 4.

Les ministres et secrétaires d'Etat compétents mettent à la disposition du Centre les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le ministre de la Justice communique annuellement au Centre les statistiques judiciaires relatives à l’application de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains.Le Centre peut demander l'avis des Communautés, des Régions, des autorités provinciales et locales ainsi que de tout autre organisme public, si cela s'avère utile à l'exécution de sa mission.

Art. 5.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut organique du Centre.

Ce statut arrêtera notamment:

1° la structure du Centre , afin que les différentes missions visées à l’article 3 puissent être organisées de manière optimale ; 2° les modalités de désignation de ses membres;

3° le statut de ses collaborateurs;

4° les modalités de son financement.

Art. 5/1

Le Centre est géré par un conseil d’administration composé des membres désignés par le Parlement fédéral comme membres de la Chambre fédéral du Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations. Ils sont nommés par arrêté royal.

Art. 6.

Le Centre soumet annuellement un rapport sur sa mission au Premier Ministre. Celui-ci transmet une copie de ce rapport à la Chambre des représentants et au Sénat et en assure la publication.

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