Le comité des Nations unies clarifie le droit à l’enseignement inclusif

3 Octobre 2016
Domaine d'action: Enseignement
Critère de discrimination: Handicap

Que signifie l’article 24 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ? Quelles obligations en matière d’enseignement inclusif en découlent ? Ces questions ont obtenu des réponses du Comité des Nations unies en charge des droits des personnes handicapées. Ce comité veille au respect de la Convention handicap de l’ONU et donne son avis sur son interprétation.

Que dit l'article 24 ?

L’article 24 de la Convention concerne le droit à l’éducation inclusive, sans discrimination et sur pied d’égalité avec les autres. Les élèves en situation de handicap ne peuvent être exclus de l’enseignement ordinaire sur la base de leur handicap. Dans l’enseignement ordinaire, ils doivent recevoir le soutien suffisant et les aménagements raisonnables nécessaires. 

Le texte énonce:

“Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation (…)

Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire ;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire ;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;

e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration (…)”

Vous trouverez ici le texte complet de l’article 24.

Observation générale n°4

Dans son observation générale sur cet article, le Comité explique ce que signifie le droit à l’éducation inclusive et clarifie les obligations qui en découlent pour les autorités. Le Comité définit également certains concepts clés.

L’enseignement inclusif 

L’enseignement inclusif tient compte des profils et des besoins de tous les élèves. Concrètement, l’enseignement inclusif suppose que tout l’ensemble du système éducatif est inclusif : programmes d’étude, méthode d’apprentissage, évaluations adaptées et environnement accessible. Tous les enseignants doivent être bien formés et recevoir le soutien nécessaire.

Un système scolaire inclusif

Le maintien d’un système scolaire à part pour les élèves en situation de handicap (l’enseignement spécialisé) n’est pas compatible avec la Convention.  On ne peut pas parler d’inclusion lorsque l’élève fréquente une classe ordinaire mais doit s’adapter au système éducatif. Toutes les réformes nécessaires doivent être adoptées, notamment en ce qui concerne l’organisation, les programmes d’étude, les méthodes d’apprentissage, etc. Chaque école doit pouvoir offrir à chaque enfant un enseignement de qualité.

Dans cette optique, l’ensemble des secteurs (enseignement et autres secteurs) doivent collaborer pour une école inclusive. Les ressources actuellement allouées aux deux systèmes d’enseignement séparés doivent être transférées à l’enseignement inclusif. De même, des progrès réalisés en matière d’enseignement inclusif doivent régulièrement faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

Obligations immédiates

Le droit à l’éducation inclusive doit être réalisé progressivement. Il existe cependant certaines obligations auxquelles les autorités doivent satisfaire dès aujourd’hui :

  • le droit à la non-discrimination
  • le droit à des aménagements raisonnables
  • le droit à un enseignement primaire gratuit
  • l’adoption d’un plan assorti d’un calendrier et d’objectifs mesurables pour la mise en place d’un système éducatif inclusif

Le texte de l’observation générale de l’article 24 est consultable sur le site du Comité.

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