Cour constitutionnelle, 12 janvier 2023

12 Janvier 2023
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: HandicapAutres critères

Une personne souffrant d'une assuétude éthylique, toxicologique ou médicamenteuse – lorsque celle-ci est grave - peut être considérée comme un malade mental au sens de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Date : 12 janvier 2023

Instance : Cour constitutionnelle

Critère : handicap, état de santé

Les faits

La Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux stipule que des mesures de protection ne peuvent être prises qu'à l'égard d’un malade mental qui met gravement en péril sa santé et sa sécurité ou qui constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui. L’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale (art. 2 de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux).

Un juge de paix estime que les personnes souffrant d'une assuétude éthylique, toxicologique ou médicamenteuse ne peuvent être considérées comme des malades mentaux au sens de la Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux. Par conséquent, les mesures de protection prévues par la loi ne peuvent jamais être prises à leur égard. Le juge de paix demande à la Cour constitutionnelle d'examiner si cela est conforme au principe constitutionnel d'égalité car les personnes souffrant de maladies mentales et les personnes souffrant d'une assuétude éthylique, toxicologique ou médicamenteuse sont traitées différemment.

Décision

La Cour constitutionnelle a jugé qu'il ne peut être exclu qu'une personne souffrant d'une assuétude éthylique, toxicologique ou médicamenteuse, lorsque celle-ci est grave, puisse être considérée comme un malade mental au sens de la Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux.  Il s'agit d'une question que le juge compétent doit apprécier in concreto.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.C., arrêt n° 6/2023,  12-01-2023

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