Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 13 décembre 2023

13 Décembre 2023
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: HandicapAutres critères
Arrondissement judiciaire: Anvers
Juridiction: Cour du travail

Une police d'assurance revenu garanti prévoit une exception pour le cas où l'incapacité de travail résulte d'une affection psychique de l'assuré. La cour du travail a jugé que cette disposition est contraire à la loi antidiscrimination et qu'elle est donc nulle. La cour du travail confirme ainsi un jugement du tribunal du travail d'Anvers, division Malines du 11 janvier 2022.

Date : 16 décembre 2023

Instance : cour du travail d’Anvers, division Anvers

Critère : handicap et état de santé

Domaine d’action : protection sociale

Les faits

Une femme est en incapacité de travail à cause d'une dépression. Elle est bénéficiaire d'un revenu garanti dans le cadre d'une assurance. La police d’assurance stipule que la garantie est limitée à deux ans en cas d’affection psychique. Ce n'est pas le cas pour d'autres affections.

Décision

La loi antidiscrimination protège contre la discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap. Il importe peu que cet état de santé ou ce handicap résulte d'une affection physique ou psychique. La police d'assurance démontre une présomption de discrimination car dans le cas d'une affection psychique, la garantie est limitée à deux ans. Pour les autres affections, ce n'est pas le cas. Par conséquent, la compagnie d'assurance doit prouver qu'il n'y a pas de discrimination.

Tout d'abord, la compagnie d'assurance estime qu'il n'y a pas de discrimination parce que toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire sont traitées de la même manière. La cour du travail n'est pas de cet avis. Tant les assurés souffrant d'une affection psychique que les assurés souffrant d'une affection physique sont atteints d'une affection, et pourtant ils sont traités différemment.

Ensuite, la compagnie d'assurances estime que la distinction est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. La cour du travail examine en détail les arguments de la compagnie d'assurance :

  • La compagnie d'assurance fait valoir qu'elle doit établir une distinction pour maintenir les primes à un niveau acceptable. Sans limitation de durée pour les affections psychiques, les primes deviendraient beaucoup trop élevées. La cour du travail se réfère au fait que la loi antidiscrimination est d'ordre public. Les compagnies d'assurance peuvent différencier, mais elles ne peuvent pas faire de distinctions injustifiées fondées sur une caractéristique protégée par la loi antidiscrimination.
  • La compagnie d'assurance fait valoir qu'elle a la liberté contractuelle d'inclure ou non des dispositions dans ses polices d'assurance. La cour du travail a confirmé la liberté contractuelle, mais celle-ci ne peut conduire à une violation des dispositions de la loi antidiscrimination.
  • La compagnie d'assurance fait valoir que les affections psychiques nécessitent une convalescence plus longue. Par conséquent, l’assurance devrait être limitée dans le temps pour garantir la stabilité financière et la rentabilité. La cour du travail a jugé que la compagnie d'assurance n'avait pas prouvé qu'une affection psychique durait plus longtemps.
  • La compagnie d'assurance fait valoir qu'une affection physique peut être objectivement établie. Ce n'est pas le cas pour les affections psychiques. La cour du travail a jugé que la compagnie d'assurance n'avait pas démontré pourquoi une affection psychique ne pouvait pas être diagnostiquée par un médecin sur la base de symptômes objectifs.
  • Enfin, la compagnie d'assurance fait valoir que la réintégration des personnes souffrant d’affections psychiques dans le circuit normal de l'emploi est un aspect important qui contribue à leur rétablissement. La cour du travail a de nouveau jugé qu'il n'était pas démontré que c'était le cas.

La cour du travail conclut que la distinction faite dans la police d'assurance n'est pas justifiée et qu'elle est donc contraire à la loi antidiscrimination. L'article 15 de la loi antidiscrimination stipule que les dispositions contraires à la loi antidiscrimination sont nulles. En conséquence, la cour du travail a confirmé le jugement du tribunal du travail.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C. trav. Anvers, div. Anvers, 13-12-2023 – numéro de rôle 2022/AA/129