Cour du travail de Bruxelles (francophone), 2 mars 2020

2 Mars 2020
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Cour du travail

Une femme exerçait une fonction de cadre par intérim. Après avoir été élue secrétaire syndicale et avoir demandé un détachement à temps plein, il a été mis fin prématurément à la nomination ad interim pour exercer une fonction de cadre. La cour du travail a jugé que la femme avait été victime d'une discrimination en raison de ses convictions syndicales.

Date : 2 mars 2020

Instance : cour du travail de Bruxelles

Critère : conviction syndicale

Domaine d’action : emploi

Les faits

Une femme exerçait une fonction de cadre par intérim. Elle avait été élue secrétaire syndicale et avait demandé un détachement à temps plein auprès du syndicat. L’employeur a autorisé ce détachement, mais a immédiatement mis fin à la nomination ad interim pour exercer une fonction de cadre. Cela a entraîné une perte de salaire importante pour la femme.

Décision

La cour du travail a estimé qu’il existait une présomption de discrimination. En effet, la nomination ad interim pour exercer une fonction de cadre a été terminée prématurément au moment où la femme a demandé un congé syndical.

L'employeur n'a ensuite pas été en mesure de prouver qu'il n'y avait pas eu de discrimination. Selon l'employeur, la nomination ad interim était subordonnée à l'exercice effectif de la fonction de cadre.  La réglementation du travail prévoyait donc qu'il était mis fin à une nomination ad interim si un employé n'avait pas exercé ses fonctions pendant plus de 12 mois. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce. Au moment de la décision, il n’y avait pas encore eu une période de 12 mois au cours de laquelle la femme n'avait pas exercé ses fonctions. Il n'était pas non plus certain que le congé syndical durerait plus de 12 mois (puisqu'il pouvait être mis fin au congé syndical à tout moment).

La cour du travail a souligné le préjudice occasionné (perte de salaire et risque de dissuasion d’autres candidats délégués permanents) et l’entorse faite aux règles générales et a estimé que la mesure individuelle prise à l'égard de la femme n’était pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 2-3-2020 – numéro de rôle 2019/AB/597