Tribunal de 1ère instance de Flandre orientale, section correctionnelle de Gand, 17 février 2021

17 Février 2021
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Racisme
Arrondissement judiciaire: Flandre orientale

Un homme postule comme chauffeur d’ambulance et reçoit un courriel interne qui mentionne clairement : ‘pas d’étrangers’. Il est finalement engagé comme chauffeur auprès d’une société de transport en commun.

Date : 17 février 2021

Instance : Tribunal de 1ère instance de Flandre orientale, section correctionnelle de Gand

Critère : racisme

Les faits

Le 4 décembre 2019, Monsieur V. a envoyé son CV via le site internet du VDAB à une société d’ambulances, qui recherchait un chauffeur pour le transport de malades. Le candidat, de nationalité belge, a mentionné dans son CV son nom de famille et son lieu de naissance qui indiquent qu’il est originaire d’Europe de l’Est. La gérante pensait envoyer une réponse à un employé du VDAB mais en réalité, sa réaction est arrivée directement au candidat : « Etranger, 22 ans, aucune expérience, inutile de m’envoyer ça. Pas d’étrangers, pas de personnes sans expérience et pas de femmes avec de jeunes enfants, c’est voué à l’échec dès le départ ».

Monsieur V. avait pourtant de l’expérience. Il a une formation en mécanique automobile et a travaillé plusieurs années comme mécanicien et coursier. Entretemps, il a travaillé comme chauffeur pour une société de transport. Lorsqu’il a postulé auprès de la société d’ambulances, plusieurs offres d’emploi étaient ouvertes au sein de la société, y compris pour des chauffeurs sans expérience et qui seraient formés en interne.

 Unia était partie civile dans cette affaire.

Qualification juridique

La prévenue (la gérante) était poursuivie pour discrimination intentionnelle, dans le domaine des relations de travail, sur la base de critères raciaux (article 25 de la loi anti racisme du 30 juillet 1981).

Décision

Le tribunal correctionnel a estimé que les faits étaient établis et condamné la gérante à payer une amende effective de 4.000 euros.

La prévenue faisait valoir pour sa défense que les étrangers ont souvent une connaissance insuffisante du néerlandais et que les horaires de travail sont souvent difficiles pour eux en raison de leur religion.

Selon le tribunal, l’exigence de la connaissance d’une langue ne peut justifier une « exclusion catégorique et sans réserve de tous les étrangers ». La déclaration concernant la religion constituait une preuve supplémentaire du comportement discriminatoire de la prévenue et démontrait son caractère intentionnel.

Le tribunal a estimé que : « La prévenue s’est rendue coupable de discrimination dans le cadre du recrutement de personnel en excluant de manière partiale les personnes d’origine étrangère du processus de sélection. La diversité sur le lieu de travail est pourtant cruciale dans une société démocratique. Ceci n’est possible qu’avec une procédure de recrutement correcte, qui examine les compétences et qui ne se fonde pas sur des stéréotypes, du racisme et l’exclusion de certaines personnes ou de certains groupes de personnes ».

La gérante et la société d’ambulances, en tant que partie civilement responsable, ont également été condamnées à verser à Unia un euro symbolique à titre de dommage moral.

Points d’attention

A la connaissance d’Unia il n’existe qu’une seule autre condamnation pénale sur base de la loi antiracisme, d’un employeur ayant intentionnellement discriminé sur base de l’origine. Cette décision vient donc rappeler que la discrimination dans l’emploi sur la base des critères énoncés dans la loi antiracisme est aussi pénalement punissable lorsqu’elle est commise intentionnellement.

Unia va maintenant aider la victime et son syndicat à obtenir une indemnisation dans le cadre d’une procédure civile devant le Tribunal du travail.

Unia a également informé l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes parce que la gérante avait aussi indiqué qu’elle ne prendrait pas en considération la candidature de « femmes ayant de jeunes enfants ». L’Institut a introduit une action en cessation en vue de mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe et la maternité. Cette affaire est toujours en cours.

En abrégé : Trib.1ière inst. Flandre orientale, Gand, corr., 17-02-2021

Jurisprudence comparable Tribunal de 1ère instance de Flandre orientale, section correctionnelle de Gand, 17 février 2021

28 Février 2024

Cour du travail de Bruxelles (francophone), 28 février 2024

Une femme postule pour un emploi sous son propre nom et sous un nom fictif. Elle reçoit des réponses différentes à chaque fois et pense donc qu'il existe une discrimination fondée sur la caractéristique protégée de l'origine nationale ou ethnique. La cour du travail estime toutefois que d’autres éléments peuvent expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour de travail rejette la plainte pour discrimination parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que l’origine nationale ou ethnique avait joué un rôle.

Toutefois, la cour du travail a estimé que d'autres éléments pouvaient expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour a rejeté la demande pour discrimination parce qu'il n'avait pas été suffisamment démontré que l'origine avait joué un rôle.