Tribunal du travail d’Anvers, division Hasselt, 2 août 2023

2 Août 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Âge
Arrondissement judiciaire: Limbourg
Juridiction: Tribunal du travail

Le critère de sélection digital native implique de façon inhérente une discrimination fondée sur l'âge, basée sur des préjugés et des stéréotypes en matière de communication digitale à l'encontre des travailleurs plus âgés.

Date : 2 août 2023

Instance : tribunal du travail d’Anvers, division Hasselt

Critère : âge

Domaine d’action : emploi

Les faits

Un homme, âgé de 42 ans, avait posé sa candidature pour un poste de spécialiste du marketing digital. Il avait beaucoup d'expérience dans ce domaine. L'offre d'emploi demandait un digital native. Un digital native est une personne qui a grandi avec les technologies informatiques de l'ère numérique. Le responsable des ressources humaines avait informé l'homme par courrier électronique qu'il possédait toutes les qualifications et l'expérience requises pour le poste, mais que l'entreprise recherchait quelqu'un de plus jeune.

Décision

L’homme avait invoqué suffisamment de faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge. En effet, le courrier électronique faisait explicitement référence à l’âge de l’homme. Il y avait donc une distinction directe fondée sur l’âge.

L’entreprise n’a pas été en mesure de prouver que la discrimination directe était justifiée, à savoir que l’exigence d’être un digital native était une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour le poste de spécialiste du marketing digital.

Le tribunal du travail a limité les dommages et intérêts forfaitaires à trois mois de salaire brut parce qu'il était convaincu que l'homme aurait été traité différemment pour d'autres motifs non discriminatoires.

Le tribunal du travail a également estimé que les dommages et intérêts forfaitaires devaient être calculés en fonction du salaire de base, à l'exclusion des avantages acquis en vertu du contrat de travail (par exemple, le pécule de vacances, les chèques-repas...). La loi antidiscrimination ne définit pas la notion de salaire, contrairement à la loi relative aux contrats de travail. Si le législateur avait voulu tenir compte des avantages dans la loi antidiscrimination, il l’aurait expressément prévu, selon le tribunal du travail.

Points d’attention

  • En limitant les dommages et intérêts forfaitaires à trois mois de salaire brut, le tribunal du travail fait une appréciation subjective. Le tribunal du travail compare la candidature de l'homme à celle des autres candidats. Cependant, il ressort des travaux préparatoires (Projet de loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 (...), Doc. Chambre des représentants 2006-07, n° 2720/9, 60) que la preuve objective doit être apportée que la candidature serait certainement aussi rejetée pour d'autres raisons non discriminatoires (par exemple, parce qu'il ressort du CV que le candidat ne remplit pas les conditions de sélection énoncées, telles que la connaissance d'une langue particulière ou d'un programme informatique).
  • Le tribunal du travail estime que les dommages et intérêts forfaitaires doivent être calculés en fonction du salaire de base, à l’exclusion des avantages. D’autres jurisprudences – par exemple cour du travail Anvers, 28 juin 2021 – indiquent qu’au contraire les avantages doivent être pris en compte. La loi antidiscrimination ne définit pas la notion de salaire et donc, selon la cour du travail, la notion de salaire doit être tirée de la loi relative aux contrats de travail. Le salaire est la contre-prestation du travail et comprend non seulement le salaire de base, mais aussi les avantages.
  • Les dommages et intérêts forfaitaires prévus par la loi antidiscrimination ne sont pas des revenus professionnels imposables. Le tribunal de première instance d’Anvers a décidé dans un jugement du 1er octobre 2021 que les dommages et intérêts forfaitaires ne sont pas imposables.

Unia n’était pas partie à la cause. 

En abrégé : Trib. trav. Anvers, div. Hasselt, 2-08-2023