Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 6 octobre 2022

6 Octobre 2022
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Convictions religieuses ou philosophiques
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Tribunal du travail

Le tribunal du travail de Bruxelles, siégeant comme en référé, a jugé irrecevable la tierce opposition du Centre d'action laique à une ordonnance du 3 mai 2021. Dans cette ordonnance, le tribunal du travail avait condamné la STIB pour avoir discriminé une candidate portant un foulard. La STIB avait décidé de ne pas faire appel de cette ordonnance.

Le tribunal du travail de Bruxelles, siégeant comme en référé, a jugé irrecevable la tierce opposition du Centre d'action laique à une ordonnance du 3 mai 2021. Dans cette ordonnance, le tribunal du travail avait condamné la STIB pour avoir discriminé une candidate portant un foulard. La STIB avait décidé de ne pas faire appel de cette ordonnance.

Date : 6 octobre 2022

Instance : tribunal du travail de Bruxelles

Critère : conviction religieuse ou philosophique

Tierce opposition

Le Centre d'action laique a introduit une tierce opposition à l'ordonnance du 3 mai 2021 du tribunal du travail francophone de Bruxelles et était soutenu dans cette démarche par l'Observatoire des fondamentalismes et quelques particuliers qui sont intervenus volontairement.

Le Code judiciaire prévoit que "toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits" (article 1122 Code judiciaire). Le recours en tierce opposition n'annule la décision attaquée qu'à l'égard du tiers seulement (article 1130 Code judiciaire).

Décision

Le tribunal du travail vérifie si les conditions de la tierce opposition et les conditions de l'article 17 du Code judiciaire sont remplies. L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas la capacité et l'intérêt pour la former. L'action d'une personne morale visant à la protection des droits de l'homme ou des libertés fondamentales est recevable lorsque les 4 conditions énumérées à l'article 17 du Code judiciaire sont remplies.

Le tribunal du travail a jugé que la tierce opposition introduite par le  Centre d’action laïque remplissait les 4 conditions posées par l’article 17 du Code judiciaire. Il est également établie que le Centre d’action laïque n’était pas intervenu à la cause ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 mai 2021. Reste à savoir si le Centre d’action laïque peut faire valoir un intérêt du fait que ses droits auraient été affectés.

Le tribunal du travail estime que ce n’est pas le cas.

En effet, après l'ordonnance du 3 mai 2021, le gouvernement bruxellois avait formellement décidé que l'interdiction des signes convictionnels (neutralité exclusive) restait le principe de base à la STIB sauf dans certaines circonstances, par exemple pour des fonctions qui ne sont pas en contact avec le public.

Le tribunal de travail a constaté que le Centre d’action laïque n’avait pas contesté la décision du gouvernement bruxellois devant le Conseil d’État. Le tribunal de travail ne voit dès lors pas quel intérêt le Centre d’action laïque aurait encore dans la procédure de tierce opposition, puisque la décision du gouvernement bruxellois reste valable. Il semblait que le Centre d’action laique a voulu utiliser l’ordonnance sur tierce opposition pour faire pression sur le gouvernement bruxellois afin qu’il prenne une nouvelle décision. Il s’agissait d’un intérêt politique. Or,la tierce opposition ne pouvait pas être utilisée à cette fin.

Unia était partie à la cause.

En abrégé : Trib. trav Bruxelles (Fr.), 6-10-2022

Jurisprudence comparable Tribunal du travail Bruxelles, 3 mai 2021

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