Le couvre-chef religieux sur la carte d’identé et/ou le passeport

2 Juin 2015
Domaine d'action: Biens et services
Critère de discrimination: Convictions religieuses ou philosophiques
Niveau de pouvoir: FédéralPouvoirs locaux

La circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 contient des dispositions concernant les photos qui peuvent être utilisées pour la carte d'identité. La photo doit, entre-autres, être prise « de face et sans couvre-chef », être propre, récente et ressemblante (art. 15a).

Il existe toutefois une exception à cette interdiction du couvre-chef, « Pour un motif religieux ou médical indéniable, une photographie où la tête est couverte peut être admise à condition que le visage soit entièrement dégagé, à savoir le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être entièrement découverts. Il est souhaitable mais non requis que les cheveux et les oreilles soient également dégagés. Cette solution ne peut être acceptée sans justification sérieuse de la part du citoyen concerné » (art. 15 d).

Du fait que plusieurs communes exigent pour cela une déclaration du responsable de la communauté religieuse concernée, le Centre plaide pour la suppression de la dernière phrase de l'art. 15 d) et pour l'adaptation des « Instructions générales relatives aux cartes d’identité électroniques des Belges » et des « Instructions relatives à la délivrance des passeports en Belgique aux ressortissants belges par la commune et les conseils provinciaux ». Pour ce faire, il conviendrait de préciser que toutes les municipalités doivent avoir recours de manière uniforme à l’utilisation d'un formulaire de déclaration sur l’honneur dans lequel l’usager peut signifier le fait qu’il porte un couvre-chef pour des raisons religieuses ou médicales. Il s'agit d'une pratique qui est courante dans la plupart des États-membres de l'Union européenne. Celle- ci doit être communiquée d’une façon claire et uniforme aux communes.

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