« Affaire-Feryn » : Dire que l’on va discriminer, c’est déjà discriminer ! 10 juillet 2008

10 Juillet 2008
Critère de discrimination: Racisme

La Cour de Justice Européenne (Luxembourg) s’est prononcée ce 10 juillet sur l’affaire opposant le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à la société Feryn sa.

Pour rappel, cette société belge, qui produit et installe des portes de garages, avait annoncé publiquement qu’elle refusait d’engager des travailleurs étrangers. La société Feryn évoquait comme motif, pour expliquer son choix, le souhait de sa clientèle d’être servie que par des travailleurs d’origine belge.

La Cour du Travail de Bruxelles, saisie du dossier suite à une plainte déposée par le Centre pour l’égalité des chances, avait alors saisi le Cour européenne de Justice pour lui poser un certain nombre de questions préjudicielles. Ces questions concernaient l’interprétation de la Directive européenne 2000/43 relative à la « mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ».

L’arrêt de la Cour de Justice Européenne de ce 10 juillet est important à trois titres :

  1. Il précise que la société Feryn, en déclarant publiquement son intention de ne pas engager d’ouvriers d’origine étrangère, s’est rendue coupable de discrimination : « Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale, ce qui est évidemment de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail, constitue une discrimination directe à l’embauche au sens de la directive 2000/43 ».  La Cour suit ainsi l’avis qu’avait rendu, le 12 mars dernier, l’avocat général Poiares Maduro de la Cour de Justice Européenne.
  2. La Cour estime en outre que ces déclarations publiques ne sont pas seulement discriminatoires en soi, mais qu’elles indiquent également qu’en général une politique discriminatoire de recrutement a été menée. Cette présomption ne peut être renversée par l’employeur (Feryn) que s’il démontre que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé, en apportant la preuve par exemple que la politique de recrutement dans la pratique ne correspond pas à ces déclarations publiques.
  3. Enfin, la Cour décide que, dès que le juge constate une discrimination, il doit prendre des mesures qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent consister dans le constat fait par le juge de la discrimination et qu’une publicité suffisante soit donnée à cette condamnation, qu’interdiction soit ordonnée par le juge de poursuivre cette pratique discriminatoire (et qu’une astreinte soit prononcée en cas de non-respect de celle-ci) ou que le juge accorde des dommages et intérêts.

Le Centre se réjouit que la Cour ait suivi l’avis de l’Avocat général.
« Il s’agit d’un précédent important pour la jurisprudence européenne, et nous sommes fiers d’y avoir contribué », souligne Edouard Delruelle, directeur francophone du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. « Pour le Centre, il est essentiel que de telles discriminations directes soit condamnées et sanctionnées. Dorénavant, les juridictions nationales devront considérer que des déclarations publiques comme celles de Feryn constituent une discrimination directe. Dire que l’on va discriminer, c’est déjà discriminer », ajoute Edouard Delruelle.

L’affaire Feryn est à présent envoyée à nouveau devant la Cour du Travail de Bruxelles, car une décision sur le cas concret doit être prise, qui tiendra compte des directives données aujourd’hui dans son arrêt par la Cour de Justice Européenne.

A l’occasion de ce dossier, conclut enfin Edouard Delruelle, « il faut aussi insister sur le fait que de nombreux employeurs en Belgique mènent au quotidien avec sérieux une politique de la diversité au sein leurs entreprises ».

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