Cour de Cassation, 3 octobre 2022

3 Octobre 2022
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: Handicap
Juridiction: Cour de Cassation

Les jeunes travailleurs ayant une inaptitude permanente au travail d'au moins 33% ont droit à une allocation d'insertion s'ils coopèrent positivement à un trajet approprié. Si le VDAB ne peut pas proposer un trajet approprié, on ne peut pas en déduire que la personne concernée ne veut pas coopérer positivement à un tel trajet. 

Date : 3 octobre 2022 

Instance : Cour de Cassation  

Critère : handicap 

Les faits 

Un jeune travailleur peut recourir à une allocation d'insertion sous certaines conditions (articles 36 et 63 de l’Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Le droit à une allocation d’insertion est limité à 36 mois.  

Après cette période, le droit à une allocation d’insertion peut être prolongé pour une période de 2 ans si le jeune travailleur : 

  • justifie d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage ; 
  • collabore positivement à un trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de l'emploi compétent (art. 63, § 2, quatrième alinéa, 4° de l’Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). 

Un jeune travailleur a une inaptitude permanente au travail de 33%. La personne concernée veut collaborer positivement à un trajet, mais le VDAB ne peut pas proposer un parcours approprié. 

Décision 

Lorsque le VDAB ne peut pas proposer un parcours adapté, on ne peut pas dire que le jeune travailleur ne veut pas collaborer positivement à un trajet organisé ou reconnu par le VDAB. Par conséquent, le travailleur remplit les conditions de l'article 63, § 2, quatrième alinéa, 4° de l’Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 

Unia n’était pas partie à la cause. 

En abrégé : Cass., S.17.0073.N,  03-10-2022 

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