Cour du travail de Liège, division Liège, 24 octobre 2022

24 Octobre 2022
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: Handicap
Arrondissement judiciaire: Liège
Juridiction: Cour du travail

Le traitement de la dysphasie ne sera pas remboursé s'il y a eu un remboursement antérieur pour le traitement de la dyslexie. Un garçon a été diagnostiqué à tort comme souffrant de dyslexie. Par conséquent, le remboursement du traitement de la dysphasie lui a été refusé par la suite. La cour du travail a jugé que cela était discriminatoire et que le traitement de la dysphasie devait quand même être remboursé.

Date : 24 octobre 2022

Instance : cour du travail de Liège, division Liège

Critère : handicap

Domaine d’action : protection sociale

Les faits

Un garçon est diagnostiqué dyslexique et obtient l'autorisation de la mutuelle de suivre des séances de logopédie. Le traitement ne porte pas ses fruits. Un nouveau diagnostic montre que le garçon ne souffre pas de dyslexie (trouble de l'écriture), mais plutôt de dysphasie (trouble du langage).

Pour la dyslexie, on a droit à 140 séances avec un logopédiste. Pour la dysphasie, en revanche, on a droit à 384 séances sur une période de 2 ans, avec une prolongation possible (jusqu'à l'âge de 17 ans révolus) à hauteur de 96 séances maximum par an.

Les parents ont introduit une nouvelle demande de remboursement du traitement de la dysphasie auprès de la mutuelle. Mais cela a été refusé. En effet, la nomenclature indique qu'il n'y a pas de remboursement pour le traitement de la dysphasie alors qu'il y avait auparavant un remboursement pour le traitement de la dyslexie.

Décision

La cour du travail a confirmé un jugement du tribunal du travail de Liège, division Verviers, du 13 septembre 2021 et a jugé que le traitement de la dysphasie devait encore être remboursé. La cour du travail avance trois arguments.

Force majeure

  • Les parents du garçon avaient fait appel à des spécialistes qui avaient initialement diagnostiqué la dyslexie. Totalement en dehors de la volonté des parents, le diagnostic était erroné. Ils ne devaient pas supporter les conséquences d'un diagnostic erroné qui constituait pour eux un cas de force majeure.

Discrimination sur base de la tardivité du diagnostic

  • Le tribunal du travail a estimé qu'il y avait une discrimination. Ceux qui ont la chance d'obtenir un diagnostic correct avant de commencer le traitement seront remboursés. Ceux qui reçoivent un mauvais diagnostic ne seront pas remboursés. Ainsi, deux catégories de personnes se trouvant dans la même situation (enfants atteints de dysphasie) sont traitées différemment. Cela viole le principe constitutionnel d'égalité. L'article 159 de la Constitution stipule que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les décrets et ordonnances généraux, provinciaux et locaux que dans la mesure où ils sont conformes aux lois. La disposition relative à la nomenclature est contraire au principe d'égalité et ne devrait pas être appliquée.

Discrimination en raison de l’absence de dyslexie

  • La nomenclature ne fait pas de distinction entre les enfants dont le diagnostic initial de dyslexie était erroné et ceux dont le diagnostic initial de dyslexie était correct. Ces deux catégories d'enfants sont exclues du remboursement de la dysphasie après un traitement antérieur de la dyslexie. Ainsi, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes (enfants sans dyslexie et enfants avec dyslexie) sont traitées de manière égale. Là encore, sur la base de l'article 159 de la Constitution et du principe constitutionnel d'égalité, la disposition relative à la nomenclature ne peut être appliquée.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C. trav. Liège, div. Liège, 24-10-2022

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