Cour constitutionnelle, 1er juin 2023

1 Juin 2023
Domaine d'action: Enseignement
Critère de discrimination: Handicap

La Cour constitutionnelle annule certaines dispositions relatives aux pôles territoriaux du Code de l'enseignement primaire et secondaire de la Communauté française. Les dispositions contestées concernent le financement et la distinction entre les élèves en situation de handicap sensori-moteur et en situation de handicap intellectuel.

Date : 1 juin 2023

Instance : Cour constitutionnelle

Critère : handicap

Les faits

Par décret du 17 juin 2021, la Communauté française a créé des pôles territoriaux afin d’augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques au sein de l'enseignement ordinaire. Ces pôles territoriaux sont des structures chargées de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire pour l'inclusion des élèves à besoins spécifiques.

Le SeGEC (qui représente l'enseignement catholique en Communauté française et en Communauté germanophone) a estimé que le décret violait l'article 24 § 4 de la Constitution (qui garantit le principe d'égalité en matière de l'enseignement). En effet, les pôles territoriaux placés sous la responsabilité d'une école siège relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française recevaient pour leur fonctionnement un financement majoré de 33% par rapport au financement des autres pôles territoriaux.

Inclusion asbl a estimé que le décret violait les articles 10 et 11 de la Constitution (qui garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination) et les droits des personnes en situation de handicap qui sont garantis par le droit international. En effet, les élèves en situation de handicap sensori-moteur étaient traités plus favorablement - en ce qui concerne le financement complémentaire de moyens d’accompagnement individuels pour besoins spécifiques - au détriment des élèves en situation de handicap intellectuel.

Unia était partie intervenante dans cette affaire.

Décision

La Cour constitutionnelle a annulé les articles 6.2.3-1, deuxième alinéa, 2°, b), 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l'enseignement primaire et secondaire. Ces dispositions prévoyaient un financement différent et une distinction entre les élèves en situation de handicap sensori-moteur et en situation de handicap intellectuel. Afin de donner au législateur un délai suffisant pour adopter de nouvelles dispositions, la Cour constitutionnelle a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-26.

La Cour constitutionnelle a invoqué plusieurs raisons pour justifier l'annulation de la disposition relative au financement :

  • Les pôles territoriaux disposent de ressources humaines et budgétaires propres. Le financement des pôles territoriaux est étranger aux différences objectives qui existent entre les différents réseaux d'enseignement.
  • Tant les écoles sièges appartenant à l’enseignement de la Communauté française que les autres écoles sièges ne peuvent pas refuser un partenariat ou une coopération avec une école souhaitant intégrer le pôle.
  • Les écoles partenaires et coopérantes peuvent relever de réseaux d'enseignement différents (autrement dit, les pôles territoriaux ne relèvent pas nécessairement d’un seul réseau).

La Cour constitutionnelle a également jugé que la distinction entre les élèves en situation de handicap sensori-moteur et en situation de handicap intellectuel ne pouvait pas être justifiée : le législateur ne peut pas traiter différemment de manière injustifiée les élèves en fonction de leur situation de handicap, intellectuel ou sensoriel. Les dispositions concernées ont été annulées.

Unia était partie à la cause.

En abrégé : C.C., arrêt n° 85/2023,  1-06-2023

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