Cour du travail de Bruxelles (francophone), 8 juillet 2022
Les allocations familiales majorées pour cause de handicap sont considérées comme une ressource et donc déduites du revenu d’intégration sociale accordé par le CPAS. En première instance, le tribunal du travail a jugé que ceci était contraire au principe constitutionnel d’égalité, mais qu’il n’appartenait pas au tribunal du travail de combler cette lacune dans la réglementation. La cour du travail a décidé différemment et a tenu compte, entre autres, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Domaine d'action : Emploi
Critère de discrimination : Handicap
Arrondissement judiciaire : Bruxelles
Juridiction : Cour du travail
Les allocations familiales majorées pour cause de handicap sont considérées comme une ressource et donc déduites du revenu d’intégration sociale accordé par le CPAS. En première instance, le tribunal du travail a jugé que ceci était contraire au principe constitutionnel d’égalité, mais qu’il n’appartenait pas au tribunal du travail de combler cette lacune dans la réglementation.
La cour du travail a décidé différemment et a tenu compte, entre autres, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Décision
L'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale ne mentionne pas l'allocation familiale majorée pour cause de handicap parmi les ressources exonérées.
La cour du travail conclut qu'il existe de ce fait une discrimination entre:
D'une part, un enfant qui vit en autonomie et qui perçoit un revenu d'intégration et en plus des allocations familiales majorées pour cause de handicap (les allocations familiales majorées sont déduites).
D’autre part, un parent qui perçoit un revenu d'intégration et en plus des allocations familiales majorées pour un enfant handicapé (les allocations familiales majorées ne sont pas déduites).
En attendant la modification de la réglementation, la cour du travail a jugé que la disposition discriminatoire ne devait pas être appliquée à l'égard de la personne concernée.
Unia est intervenu de manière volontaire dans cette affaire sur la base de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette intervention volontaire a été déclarée recevable au titre de l'Accord de coopération du 12 juin 2013 (article 3 § 1, b.). Les dispositions de la Convention permettent d'interpréter les réglementations nationales en tenant compte des obligations internationales de la Belgique. La Convention garantit aux personnes handicapées le droit à l'autonomie individuelle (articles 3 et 19), à l'égalité de traitement (article 5) et à la protection sociale (article 28 § 2).
Unia était partie en intervention volontaire.
En abrégé : C.T.Bxl., 8-07-2022
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