Que disent les tribunaux ?

Vous trouverez ci-dessous quelques jugements rendus en Belgique en rapport avec le port de signes religieux dans le secteur des biens et services.

  • Une femme portant un foulard souhaite boire un verre à la terrasse d’un établissement, mais l’exploitant refuse de la servir. Il s’agit d’une discrimination directe fondée sur la conviction religieuse. (tribunal de première instance de Bruxelles, 22 décembre 2009).
  • Une femme voulant faire du bowling se voit priée d’enlever son foulard pour des raisons de sécurité. Le juge reconnaît l’objectif légitime (la sécurité) de l’interdiction, mais conclut que les moyens pour atteindre cet objectif ne sont ni appropriés, ni nécessaires. Il s’agit donc d’une discrimination indirecte fondée sur la conviction religieuse (tribunal de première instance de Bruxelles, 25 janvier 2011).
  • Deux sportives qui veulent porter un foulard au sein d’une salle de fitness (l’une pour des raisons religieuses, l’autre pour des raisons de santé) s’en voient refuser l’accès parce que le règlement d’ordre intérieur interdit le port de tout couvre-chef. Le juge estime qu’il ne s’agit pas d’un cas de discrimination directe ou indirecte (tribunal de première instance de Bruxelles, 2 juin 2014 et cour d’appel de Bruxelles, 8 septembre 2015).
  • Plusieurs sportives portant un foulard se voient refuser l’accès à une salle de fitness à cause d’une interdiction générale de porter un couvre-chef. Le juge estime qu’il ne s’agit pas d’une discrimination parce que l’interdiction est nécessaire pour garantir la sécurité des sportifs (tribunal de première instance de Bruxelles, 4 février 2020). Une affaire concernant l’interdiction des couvre-chefs dans une salle de fitness est également en cours actuellement (2020).
  • Un salon de glace refuse de laisser entrer deux femmes portant un foulard parce que le règlement d’ordre intérieur interdit le port de couvre-chefs. Le juge estime qu’il s’agit d’une discrimination indirecte. Bien que l’objectif (la tranquillité de la vie sociale) soit légitime et que le moyen soit approprié, une interdiction de tout couvre-chef n’est pas nécessairement le seul moyen pour parvenir à cet objectif (tribunal de première instance de Furnes, 2 juillet 2014 et cour d’appel de Gand, 8 octobre 2015).

Il existe également une jurisprudence récente sur le refus de maillots couvrant l’entièreté du corps dans les piscines publiques.

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