Analyse de la jurisprudence en matière de négationnisme - mars 2024

8 Avril 2024
Critère de discrimination: Racisme

La loi du 23 mars 1995 (ci-après : loi sur le négationnisme) punit le fait de nier, de minimiser grossièrement, de chercher à justifier ou d'approuver publiquement le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

La loi a passé le test de la Cour constitutionnelle, qui y a apporté un certain nombre de précisions (Cour constitutionnelle 12 juillet 1996, arrêt n° 45/96).

En 2019, l'article 20, 5° a été inséré dans la loi antiracisme. Dès lors, le fait de nier, de minimiser grossièrement, de chercher à justifier ou d’approuver publiquement d'autres génocides est également punissable, dans la mesure où il s'agit de génocides établis comme tels par une décision définitive d'un tribunal international (par exemple, le génocide rwandais mais pas le génocide arménien). La Cour constitutionnelle a estimé que cette limitation de l’application de l’article 20, 5° ne viole pas le principe d'égalité (Cour constitutionnelle 14 janvier 2021, arrêt n° 4/2021). Pour l'instant, la jurisprudence connue ne concerne que la loi sur le négationnisme du 23 mars 1995.

Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier et approuver

Par « nier » il faut entendre nier l'existence du génocide en question dans sa totalité. « Approuver » signifie donner son approbation au génocide en question et dès lors souscrire à l'idéologie nazie.

Souvent, l'Holocauste est contesté ou justifié de manière plus subtile à l'aide d'études pseudo-scientifiques. C'est pourquoi la minimisation grossière et la recherche de justification ont également été criminalisées. La recherche de justification ne va pas aussi loin que l'approbation et vise - en réécrivant les données historiques - à présenter l'Holocauste sous un jour acceptable, légitimant ainsi l'idéologie nazie. Enfin, dans la criminalisation de la minimisation grossière, l'ajout du terme « grossièrement » revêt une importance particulière. Le législateur vise ainsi la minimisation à l'extrême et, par là même, grave, outrancière ou offensante (https://www.const-court.be/public/f/1996/1996-045f.pdf).

Dans un jugement du tribunal correctionnel de Termonde, plusieurs membres du groupe Bloed, Bodem, Eer en Trouw ont été condamnés, entre autres, sur la base de la loi sur le négationnisme (Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, 7 février 2014). Ils avaient proposé des films à la vente et inclus des textes dans le magazine et sur le site web du groupe. Le jugement contient plusieurs exemples de ce qu'il faut entendre par négationnisme, notamment la mise en vente et la distribution de films en indiquant qu'ils constituaient « une solide introduction à la thèse selon laquelle six millions de personnes ne sont pas mortes » (minimiser grossièrement) ; la suggestion que le camp de concentration d'Auschwitz était un jeu pour enfants (minimiser grossièrement) ; la publication du texte « la science ne progresse que si elle peut montrer que les gens croient aveuglément à quelque chose qui n'existe pas, et cela peut être le diable ou même les chambres à gaz » (nier) ; ou du texte « Hitler est celui qui a fait le plus pour les blancs dans l'histoire du monde, et en fait pour toute l'humanité, par son action ferme contre les Juifs » (approuver) ; l'utilisation de mots tels que « mythe de l'Holocauste », « mythomanie de l'Holocauste », « prétendu génocide » et « contes de fées Holle Kous » (nier) et la publication de textes tels que « l'hypothèse que l'Holocauste demeure pour l'instant » et « que les révisionnistes révèlent la vérité depuis des décennies » (nier).

Dans l'affaire Schild & Vrienden, les prévenus ont argumenté que les messages négationnistes étaient une forme « d'humour ». Le tribunal correctionnel de Gand a jugé que « l'humour » utilisé par Schild & Vrienden était délibérément et systématiquement utilisé pour rendre le racisme accessible et léger. La diffusion fréquente d'humour raciste et négationniste était encouragée. Les membres étaient ainsi délibérément et progressivement convaincus de leur propre supériorité et de la nécessité de réaliser les objectifs de Schild & Vrienden par le biais de la discrimination et de la violence. Le tribunal a estimé que la défense générale des prévenus selon laquelle on devrait pouvoir « partager des plaisanteries » n'était pas pertinente dans cette affaire (Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, 12 mars 2024).

La condition de publicité

Les propos négationnistes doivent être tenus en public (c'est-à-dire dans l'une des circonstances prévues à l'article 444 du Code pénal). Le tribunal correctionnel de Malines a jugé que l'envoi d'un DVD à la « Dossin Kazerne Directie », mettant en doute l'existence des chambres à gaz, répondait à la condition de publicité. Le DVD a été envoyé à la « Dossin Kazerne Directie » et donc à un groupe de personnes responsables d'une organisation. Le dernier alinéa de l'article 444 du Code pénal prévoit expressément que l'envoi d'un écrit à plusieurs personnes est public (Tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, 21 mars 2018).

Un groupe Facebook fermé répond également à l'exigence de publicité (par exemple Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division d'Audenarde, 6 novembre 2023 ; Tribunal correctionnel de Louvain, 7 février 2022 et Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, 12 mars 2024).

Faire le salut hitlérien comme forme de négationnisme

Dans la jurisprudence, le fait de faire le salut hitlérien était initialement puni sur la base du délit d'incitation de l'article 20 de la loi antiracisme (voir les exemples dans P. BORGHS, "Hitlergroet in de Belgische strafwetgeving. Het brengen van de Hitlergroet als misdrijf of verzwarende omstandigheid", NjW 2019, 825-827). En effet, le salut hitlérien est un salut chargé historiquement, faisant nécessairement référence à un régime fasciste ayant persécuté et exterminé des groupes de population, et peut donc intrinsèquement être qualifié de ‘porteur’ d'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence (C. DEPREZ et P. WAUTELET, "La question d’incitation à la haine" dans J. RINGELHEIM et P. WAUTELET (eds.), Comprendre et pratiquer le droit de la lutte contre la discrimination, Liège, Anthemis, 2018, 223).

Un jugement du tribunal de la jeunesse de Dinant concerne des mineurs qui avaient fait des dessins de croix gammées dans leurs cahiers, fait des déclarations telles que « I Love Hitler » et fait le salut hitlérien. L'un des mineurs a été condamné pour incitation mais acquitté pour violation de la loi sur le négationnisme. Le tribunal de la jeunesse a estimé qu'il y avait des doutes quant à son intention. Selon le tribunal, il n'avait aucune connaissance ou possédait une connaissance insuffisante des atrocités du régime nazi et ne pouvait donc pas justifier ou approuver l'Holocauste en toute connaissance de cause (Tribunal de la jeunesse de Dinant, 22 octobre 2001).

Dans une autre affaire, deux jeunes avaient pris pour cible leur professeur de français en raison de son origine juive. Ils avaient fait le salut hitlérien, crié « Heil Hitler », dessiné des croix gammées et, entre autres, dit que les Juifs étaient des assassins qui tuaient des bébés, des personnes âgées et des femmes. Dans ce cas également, le tribunal correctionnel de Bruxelles a retenu le délit d'incitation, mais pas l'infraction à la loi sur le négationnisme. Selon le tribunal correctionnel, il n'avait pas été démontré que les jeunes faisaient référence à l'Holocauste (mais plutôt, entre autres, à l'attentat contre les Twin Towers à New York) (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 20 octobre 2004).

Dans le cas d'un homme qui avait fait le salut hitlérien après une perquisition à son domicile, le tribunal correctionnel n'a pas non plus considéré qu'il s'agissait d'une violation de la loi sur le négationnisme. Le tribunal correctionnel de Termonde a jugé qu'il n'avait pas été objectivement prouvé que le prévenu connaissait, ou connaissait suffisamment, les atrocités du régime nazi ni qu'il avait l'intention de justifier ou d'approuver l'Holocauste (Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, 8 décembre 2014).

À partir de 2020, le fait de faire le salut hitlérien a cependant été considéré dans la jurisprudence comme une violation de la loi sur le négationnisme. Dans un jugement du tribunal correctionnel de Louvain, concernant la soi-disant maison nazie à Keerbergen, le fait d’effectuer le salut hitlérien a été condamné sur la base de la loi sur le négationnisme (Tribunal correctionnel de Louvain, 14 juillet 2020). Ce fut également le cas dans un jugement du tribunal correctionnel de Malines dans lequel un homme qui avait fait le salut hitlérien au fort de Breendonk a été condamné (Tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, 2 juin 2021). Enfin, faire le salut hitlérien lors des funérailles d'une personne connue dans le milieu de l'extrême droite a été considéré comme une infraction à la loi sur le négationnisme par le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce dernier a souligné que personne ne peut ignorer la signification du salut hitlérien et de l'Holocauste (Tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, 22 janvier 2024).

Un salut hitlérien alternatif (par exemple salut de Kühnen, salut du loup...) est assimilé dans la jurisprudence au salut hitlérien classique (Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, 8 novembre 2022).

L’exposition publique de symboles nazis comme forme de négationnisme

Il n'existe pas de disposition pénale spécifique en Belgique qui punisse l’exposition publique de symboles nazis. Toutefois, celle-ci peut violer des dispositions pénales telles que le délit d'incitation (article 20 de la loi antiracisme) et l'interdiction de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale (article 21 de la loi antiracisme) (voir les exemples dans P. BORGHS, "Nazisymbolen als vorm van negationisme en aanzetten tot" (note sous Corr. Louvain, 14 juillet 2020), NjW 2021, 184-186).

Le fait d’exposer des symboles nazis en public peut également constituer une violation de la loi sur le négationnisme. Par exemple, le fait d'apposer des croix gammées sur les valises de passagers en route pour Tel-Aviv a été considéré par le tribunal correctionnel de Bruxelles comme une violation de la loi sur le négationnisme (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 16 mars 2006). En revanche, un homme qui a fait circuler des images glorifiant l'idéologie nazie sur Twitter (aujourd'hui X), qui possédait toutes sortes de souvenirs nazis et qui avait plusieurs tatouages représentant des symboles nazis n'a pas été condamné pour négationnisme. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a jugé que la glorification du régime nazi par le prévenu, démontrée entre autres par les objets trouvés sur lui et les tatouages, n'entraînait pas ipso facto un acte de négationnisme (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 11 juin 2019).

Propos négationnistes dans l’espace public

Les propos négationnistes tenus dans l’espace public sont punissables, mais souvent difficiles à prouver. Un homme qui avait proféré, dans une cantine d'entreprise, les propos suivants : "Hitler était encore trop bon et le gazage des Juifs n'est qu'un détail de l'histoire" a été sanctionné sur la base de la loi sur le négationnisme. Les propos avaient été filmés et le tribunal correctionnel d'Anvers a jugé que les images pouvaient être utilisées comme preuve juridiquement valable contre le prévenu (Tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers, 27 avril 2018).

Un professeur d’allemand qui avait nié l'Holocauste en classe a été condamné par le tribunal correctionnel de Verviers sur la base de la loi sur le négationnisme après l’enregistrement de  plusieurs témoignages d'élèves (Tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, 7 décembre 2015. Le jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Liège, 18 octobre 2016).

Un humoriste français qui avait tenu des propos négationnistes lors d'un spectacle en Belgique a été condamné pour négationnisme en première instance (Tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, 25 novembre 2015) et en appel (La condamnation de Dieudonné à 2 mois de prison ferme confirmée). La police avait assisté à l'un des spectacles, procédé à des enregistrements et dressé un procès-verbal.

Enfin, un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des propos négationnistes tenus lors d’une émission télévisée (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 12 décembre 2008, ce qui a été confirmé par la Cour d'appel de Bruxelles, 15 septembre 2010).

Propos négationnistes sur les médias sociaux

Une grande partie de la jurisprudence sur le négationnisme concerne des propos tenus sur les médias sociaux. Le concept de délit de presse est important à cet égard. Lorsque l’expression d'une opinion (potentiellement) punissable fait l’objet d’une certaine publicité dans un texte qui a été multiplié par un procédé d'imprimerie ou un procédé similaire, il s'agit d'un délit de presse. La diffusion numérique via internet constitue un tel procédé similaire (par exemple Cour de Cassation 6 mars 2012, no AR P.11.1374.N). Les délits de presse sont jugés par une cour d'assises en vertu de l'article 150 de la Constitution, sauf lorsqu'ils sont inspirés par le racisme ou la xénophobie. Pendant longtemps, il y a eu une ambiguïté sur la portée de la notion de racisme ou de xénophobie. La Cour de Cassation a jugé que l'article 150 de la Constitution ne fait référence à aucune législation particulière et que sa portée dépasse donc la loi antiracisme (Cour de Cassation, 13 septembre 2005).

Dans une affaire plaidée devant le tribunal correctionnel d'Audenarde, le prévenu a soutenu que les nombreux messages négationnistes qu'il avait publiés sur les médias sociaux n'étaient pas motivés par le racisme ou la xénophobie, mais constituaient une forme de discrimination fondée sur les convictions religieuses (juives). Cette argumentation n'a pas été retenue par le tribunal correctionnel, qui a jugé qu'il ne faisait aucun doute que le racisme était à l'origine du négationnisme. Il n'est pas exclu que, dans certains cas, ce racisme soit renforcé [CB1] [PB2] par la discrimination fondée sur les convictions religieuses. En outre, le négationnisme peut évidemment aussi être motivé par une discrimination fondée sur les convictions religieuses. Il en résulte que le tribunal correctionnel était compétent pour se prononcer sur des propos négationnistes dans un groupe Facebook fermé (Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division d'Audenarde, 6 novembre 2023 | Unia) (par exemple aussi Tribunal correctionnel de Bruxelles, 21 juin 2006 | Unia, Cour d'appel de Bruxelles, 23 janvier 2009 | Unia et Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, 12 mars 2024 | Unia).

La jurisprudence relative au négationnisme sur les médias sociaux inclut la diffusion de messages sur Facebook (par exemple Tribunal correctionnel de Bruxelles, 13 avril 2021 | Unia; Tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, 18 mars 2021 | Unia et Tribunal correctionnel de Luxembourg, division de Neufchâteau, 12 décembre 2019 | Unia). De plus en plus, les messages négationnistes sont postés sur des plateformes de médias sociaux alternatives - telles que VK, MeWe et Telegram - car ils y sont soumis à moins de restrictions et trouvent plus facilement leur chemin vers des personnes partageant les mêmes idées (par exemple Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, 28 février 2023 | Unia; Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, 9 novembre 2022 | Unia; Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, 7 octobre 2022 | Unia et Tribunal correctionnel de Louvain, 7 février 2022 | Unia).

Deux prévenus qui avaient, entre autres, partagé une vidéo intitulée « Nazisme et Sionisme ne font qu'un » sur le site web www.assabyle.com ont été condamnés pour négationnisme et incitation par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le tribunal correctionnel a jugé que les administrateurs d'un forum de discussion doivent en contrôler le contenu (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 21 juin 2006 | Unia). En appel, le délit de négationnisme n'a pas été retenu, mais bien le délit d'incitation (Cour d'appel de Bruxelles, 23 janvier 2009 | Unia).

Le tribunal correctionnel de Turnhout a condamné un prévenu qui avait partagé une vidéo YouTube et des « mèmes » à contenu négationniste sur les médias sociaux (Tribunal correctionnel d'Anvers, division de Turnhout, 11 octobre 2021 | Unia, confirmé par Cour d'appel d'Anvers, 15 septembre 2022 | Unia).

Un prévenu qui avait publié des commentaires sous un article intitulé « Joods Actueel roept op tot cordon sanitaire rond PVDA » (traduction : « Joods Actueel appelle à la mise en place d’un cordon sanitaire autour du PTB ») a également été condamné sur la base de la loi sur le négationnisme. Dans ces commentaires, le prévenu déclarait qu'il voulait à nouveau des chambres à gaz, qu'il appréciait l'odeur de chair brûlée des Juifs, qu'il préférait voir les Juifs dans les chambres à gaz et qu'il pensait qu'Hitler faisait du bon travail. Selon le tribunal correctionnel d'Anvers, ces propos ne laissaient aucun doute sur le fait que le prévenu voulait approuver l'utilisation, pendant la Seconde Guerre mondiale, de chambres à gaz pour exterminer les Juifs (Tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers, 9 juillet 2015 | Unia).

Dans l'affaire Schild & Vrienden, aucun message négationniste de la part du premier prévenu n'avait été retrouvé. Cela n'a rien changé au fait qu’il était pénalement responsable en tant que coauteur. Le tribunal correctionnel a estimé que le premier prévenu avait apporté l'aide nécessaire à la diffusion de messages négationnistes par le biais du groupe Facebook et Discord. En outre, il avait délibérément encouragé, facilité et toléré la diffusion de messages négationnistes (Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, 12 mars 2024).

Enfin, dans une affaire spécifique, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par un provider qui a conduit à la condamnation d’un prévenu, entre autres, sur la base de la loi sur le négationnisme (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 15 janvier 2002 | Unia).

 [CB1]Signification de l’italique ?

 [PB2]Pour accentuer qu’il s’agit de racisme (et que les convictions religieuses ne font que renforcer le racisme).

Diffusion de publications négationnistes

Deux frères ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Anvers sur la base de la loi sur le négationnisme pour avoir distribué, vendu, mis en vente et/ou exposé ouvertement des imprimés négationnistes (Tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers, 9 septembre 2003, confirmé par Cour d'appel d'Anvers, 14 avril 2005). Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir distribué des brochures remettant en cause, entre autres, l'existence des chambres à gaz et des autocollants contenant, entre autres, le texte « Chambres à gaz = Mensonge » (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 19 juin 2008, non publié, confirmé par Cour d'appel de Bruxelles, 21 septembre 2011).

Les sanctions pour négationnisme et les mesures alternatives

La loi sur le négationnisme prévoit une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 26 € à 5 000 €. Le prévenu peut être condamné à la déchéance de  certains droits conformément à l'article 33 du Code pénal (par exemple Tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers, 9 juillet 2015 et Tribunal correctionnel d'Anvers, 9 septembre 2003 confirmé par Cour d'appel d'Anvers, 14 avril 2005) et le juge peut ordonner que la condamnation soit publiée dans un ou plusieurs journaux ou affichée (par exemple Cour d'appel d'Anvers, 14 avril 2005). En cas de condamnation à une peine de travail ou une peine de probation autonome, le juge peut exiger que le contenu de la peine ait un rapport avec la lutte contre le négationnisme (article 37quinquies, § 4 et 37octies, § 4 du Code pénal).

Un ex-parlementaire a été condamné pour négationnisme par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de prison et à une amende pour avoir approuvé l'existence des chambres à gaz sur son site internet (Tribunal correctionnel de Bruxelles, 23 juin 2015). La cour d'appel de Bruxelles a ensuite décidé de suspendre le prononcé de la condamnation pendant cinq ans moyennant le respect d’un certain nombre de conditions. L'une d’entre elles était que l'homme visite les camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka et Dachau (un camp par an pendant une période de cinq ans) et qu'il fasse un rapport de cette visite et le publie sur sa page Facebook (Cour d'appel de Bruxelles, 20 septembre 2017) (voir aussi les nouveaux faits commis par le prévenu dans Tribunal correctionnel de Bruxelles, 7 mai 2019 pour lesquels le prévenu a obtenu la suspension du prononcé de la condamnation pendant un an).

Dans un certain nombre de cas, des prévenus qui avaient publié des messages négationnistes sur les médias sociaux ont été condamnés à une peine alternative telle qu'une visite guidée de la Kazerne Dossin à Malines (par exemple Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, 28 février 2023 ; Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, 9 novembre 2022 ; Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, 7 octobre 2022 ; Cour d'appel d'Anvers, 15 septembre 2022 et Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, 12 mars 2024).

Le tribunal peut, à la demande d'une partie civile, ordonner la réparation des dommages en nature. Une telle réparation en nature a par exemple conduit un prévenu à devoir retirer tous les messages négationnistes qu'il avait postés sur les médias sociaux (Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division d'Audenarde, 6 novembre 2023) ou un autre à devoir retirer les symboles nazis qu'il avait apposés sur et autour de sa maison (Tribunal correctionnel de Louvain, 14 juillet 2020).

Jurisprudence comparable Analyse de la jurisprudence en matière de négationnisme - mars 2024

28 Février 2024

Cour du travail de Bruxelles (francophone), 28 février 2024

Une femme postule pour un emploi sous son propre nom et sous un nom fictif. Elle reçoit des réponses différentes à chaque fois et pense donc qu'il existe une discrimination fondée sur la caractéristique protégée de l'origine nationale ou ethnique. La cour du travail estime toutefois que d’autres éléments peuvent expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour de travail rejette la plainte pour discrimination parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que l’origine nationale ou ethnique avait joué un rôle.

Toutefois, la cour du travail a estimé que d'autres éléments pouvaient expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour a rejeté la demande pour discrimination parce qu'il n'avait pas été suffisamment démontré que l'origine avait joué un rôle.